Le temps passé en congés payés doit désormais être comptabilisé dans le décompte des éventuelles heures supplémentaires

La Cour de cassation écarte, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (24-19.410), les dispositions du Code du travail qui subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Heures supplémentaires et congés payés

Dans un arrêt rendu ce 7 janvier 2026, la Cour de cassation fait une application du droit européen pour écarter certaines des dispositiosn du Code du travail relatives aux congés payés.

Elle vise en effet spécifiquement un arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 13 janvier 2022 (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20) rendu au visa la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et de l‘article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Cet arrêt de la CJUE avait écarté les dispositions d’une convention collective qui prévoyait que, pour déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies.

Il appartient donc aux employeurs d’adapter leurs outils de décompte des heures travaillées et de décompte des heures supplémentaires.

La CJUE avait précisé pour expliquer sa décision que les incitations à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les objectifs du droit au congé annuel payé, tenant notamment à la nécessité de garantir au travailleur le bénéfice d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé. Et que toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.

La Cour de cassation applique ces textes européens et « écarte partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines » (Cass. Soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410).

Le temps passé en congés payés doit désormais être comptabilisé dans le décompte des éventuelles heures supplémentaires.

Il appartient donc aux employeurs d’adapter leurs outils de décompte des heures travaillées et de décompte des heures supplémentaires.